TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309803_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B A et l'association " Experts-comptables et commissaires aux comptes de France ", représentés par Me de Froment, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 17 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil national de l'ordre des experts-comptables (CNOEC) a implicitement refusé de convoquer M. A à la session du conseil national du 2 février 2023 ainsi qu'à toute session dudit conseil, au motif que sa démission exprimée en session du conseil national le 21 décembre 2022 serait valide, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du CNOEC la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors que :
* la décision attaquée empêche M. A de voter sur toute question soumise au vote du CNOEC alors même que l'ancienne équipe dirigeante, dont il faisait partie, voit ses décisions prises remises en cause par la nouvelle équipe ;
* cette décision a un effet pour la durée de la mandature, soit jusqu'à novembre 2024, au rythme de quatre à cinq sessions par an ;
* la prochaine session aura lieu le 17 mai 2023 ;
* l'actuelle majorité au CNOEC ne dispose qu'une très faible majorité, rendant la possibilité pour M. A de voter d'autant plus importante.
- il existe des moyens propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu la requête, enregistrée sous le n°2309804, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 janvier 2023, la présidente du CNOEC a déclaré prendre acte de la démission exprimée par M. A le 21 décembre 2022 lors de la session dudit conseil. Cette décision a révélé le refus de la présidente du CNOEC de convoquer M. A à la session du 2 février 2023 ainsi que les sessions ultérieures. Par la présente instance, M. A et la Fédération ECF demandent la suspension de l'exécution de cette décision en tant qu'elle révèle le refus de la présidente du CNOEC de le convoquer auxdites sessions en qualité de membre élu.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour soutenir l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés de statuer avant l'intervention du juge de la légalité, les requérants font valoir que la décision attaquée empêche M. A de voter sur toute question soumise au vote du CNOEC alors même que l'ancienne équipe dirigeante, dont il faisait partie, voit ses décisions prises remises en cause par la nouvelle équipe, que cette décision a un effet pour la durée de la mandature, soit jusqu'à novembre 2024, au rythme de quatre à cinq sessions par an, que la prochaine session aura lieu le 17 mai 2023 et que l'actuelle majorité au CNOEC ne dispose qu'une très faible majorité, rendant la possibilité pour M. A de voter d'autant plus importante. Toutefois, ces éléments, à supposer par ailleurs établis, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour défaut d'urgence, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé.
Fait à Paris le 4 mai 2023.
Le juge des référés,
B. Bachoffer
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2309803_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA