TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309784_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. et Mme A et B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de la commune de Niévroz a rejeté leur demande de permis de construire et d'enjoindre au maire de la commune de leur délivrer le permis de construire sollicité ; 2°) de condamner la commune de Niévroz à leur payer une indemnité en réparation des préjudices financiers et moraux subis. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir en raison de l'acharnement du maire de la commune à refuser systématiquement tous leurs projets. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. En premier lieu, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de la commune de Niévroz a rejeté leur demande de permis de construire et d'enjoindre au maire de la commune de leur délivrer le permis de construire sollicité. 3. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir en raison de l'acharnement du maire de la commune à refuser systématiquement tous leurs projets, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme C à fin d'annulation de la décision précitée du maire de la commune de Niévroz doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la même requête à fin d'injonction. 4. En second lieu, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 5. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de la commune de Niévroz rejetant une demande indemnitaire préalable de M. et Mme C, les conclusions de leur requête tendant à la condamnation de cette commune à leur payer une indemnité en réparation des préjudices financiers et moraux qu'il estime avoir subis, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C. Fait à Lyon, le 31 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2309784_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel