TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309781_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A C conteste d'une part, la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", d'autre part, " le taux d'incapacité " et " la carte inclusion priorité ". Par un courrier en date du 10 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme C, dans un délai de quinze jours, à justifier, en application des articles R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et R. 412-1 du code de justice administrative, avoir exercé un recours administratif préalable auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord et à produire la décision prise sur ce recours la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours, ainsi qu'une copie des autres décisions contestées. Par un courrier du 4 décembre 2023, Mme C produit de nouveaux éléments. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. D'autre part, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. En l'espèce, Mme C conteste la décision du 22 septembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ainsi que des décisions non produites relatives à " un taux d'incapacité " et une " carte inclusion priorité ". En réponse à la demande de régularisation du 10 novembre 2023 qui lui a été adressée par le tribunal, Mme C justifie uniquement avoir notifié le 2 décembre 2023, auprès du président départemental du Nord, un recours préalable administratif à l'encontre de la décision du 3 octobre 2023. Or, la requête de Mme C a été enregistrée le 8 novembre 2023, soit avant que le président du conseil départemental du Nord, qui dispose d'un délai de deux mois pour ce faire, n'ait pris, de manière expresse ou tacite, une décision sur le recours administratif préalable de l'intéressée. Dans ces conditions, la requête de Mme C, manifestement irrecevable puisque prématurée, doit être rejetée, pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme C, si elle s'y croit fondée, saisisse le tribunal d'une nouvelle requête satisfaisant aux règles de recevabilité rappelées aux points précédents. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département du Nord. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Fait à Lille, le 7 décembre 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2309781_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel