TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309773_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française au Bangladesh et au ministre de l'intérieur et des outre-mer de convoquer Mme B, en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard au délai de sa séparation d'avec Mme B qu'il a épousée le 15 mars 2019 ; cette séparation prolongée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de Mme B et méconnaît leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; ils ne se sont pas vus depuis l'été 2022 compte tenu de son activité professionnelle et du coût des voyages vers le Bangladesh ; l'administration doit faciliter l'entrée en France de son épouse pour laquelle il a obtenu une autorisation de regroupement familial et faire preuve de célérité dans le traitement de sa demande de visa ; - la mesure demandée est utile dès lors que l'administration doit se conformer à ses obligations en enregistrant au plus vite la demande de visa de Mme B suite à son admission au regroupement familial en date du 16 février 2023 ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que l'ambassade est en situation de compétence liée s'agissant de l'enregistrement d'une demande de visa faisant suite à une autorisation de regroupement familial. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte des pièces jointes à la requête que Mme B a sollicité un rendez-vous auprès de l'ambassade de France au Bangladesh en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, par courriel du 26 avril 2023. Le silence ainsi gardé par l'autorité consulaire française à la suite de cette demande, a fait naître, à l'expiration d'un délai de deux mois, une décision implicite de refus de convoquer l'intéressée, dont celle-ci et M. A peuvent demander l'annulation, et le cas échéant, la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3 du même code, et faute pour le requérant de faire état d'un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, lequel n'est pas établi par les pièces produites, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de convoquer Mme B, en vue de l'enregistrement de sa demande de visa. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 20 juillet 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309773
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2309773_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel