TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309752_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris, le 5 novembre 2023 et un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, M. B saisit le tribunal d'un " recours gracieux " contre son affectation tout en précisant qu'il n'entend pas la remettre en cause mais souhaite pouvoir être autorisé à " prospecter dès ce jour sur les postes de la place de l'emploi en qualité d'ingénieur ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Monsieur B saisit le tribunal d'un " recours gracieux " contre son affectation tout en précisant qu'il n'entend pas la remettre en cause mais souhaite pouvoir être autorisé à " prospecter dès ce jour sur les postes de la place de l'emploi en qualité d'ingénieur ". Or, une telle demande ne relève pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité.
3. Il résulte des points précédents que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle doit ainsi être rejetée en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée étant manifestement irrecevable.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2309752_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel