TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309751_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Madame A B, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de trois jours un rendez-vous pour qu'elle dépose son dossier ou directement un récépissé en attendant la fin de l'instruction de son dossier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité gabonaise, elle a été titulaire d'un titre de séjour comme salariée valable jusqu'au 23 mars 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement le 12 février 2023, que n'ayant aucun retour de la préfecture du Val-de-Marne, elle a été licenciée de son emploi le 17 juillet 2023. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour, que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, à sa vie privée et familiale ainsi qu'à celle de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante gabonaise née le 27 février 1994 à Gamba, a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour portant la mention " salarié " délivré par le préfet du Val d'Oise et valable jusqu'au 22 mars 2023. Elle bénéficiait d'une autorisation de travail depuis le 26 janvier 2022 pour exercer les fonctions de comptable auprès de la société " Aon France " de Paris (75015), société avec qui elle était liée par un contrat à durée indéterminée depuis le 5 octobre 2020. Suite à un déménagement, elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour le 12 février 2023. Elle n'a reçu aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne et a été licenciée de son emploi le 13 juillet 2023. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ; ". 5. En l'espèce, il ressort des propres écritures de Madame B qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en sollicitant un rendez-vous à la préfète du Val-de-Marne le 12 février 2023, soit moins de six semaines avant l'échéance de son précédent titre. L'absence d'octroi d'une date de rendez-vous ne peut dès lors s'analyser que comme une décision de refus de l'autorité administrative d'instruire cette demande de renouvellement et donc de délivrer un nouveau titre de séjour à la requérante. 6. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et quand bien même le demandeur remplirait toutes les conditions pour voir son titre de séjour renouvelé, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2309751_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA