TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309735_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande lui permettant de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros qui sera versée directement à Me Goeau-Brissonnière, avocat du requérant, sous la réserve que ce dernier renonce à percevoir le montant de la rétribution due au titre de l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l'Etat. Il indique que, de nationalité ivoirienne, il est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui est arrivée à échéance le 15 septembre 2023, qu'il en a sollicité le renouvellement le 15 août 2023 en déposant son dossier dans la boîte aux lettres de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, et qu'il ne s'est vu remettre aucune attestation de dépôt en ligne ou attestation de prolongation d'instruction. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut plus travailler depuis le 15 septembre 2023 et que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à celle de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1996 à Koko (Région du Gbêkê), a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 15 septembre 2023. Il indique avoir déposé dans la boîte aux lettres de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne une demande de renouvellement de ce titre de séjour, sans recevoir aucune attestation de dépôt ou de prolongation d'instruction après le 15 septembre 2023. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui fournir un récépissé de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ; ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 4. En l'espèce, il ressort des propres écritures de M. B qu'il indique, sans toutefois établir ni la réalité de cette remise ni la complétude du dossier communiqué à l'administration, avoir déposé dans la boîte aux lettres de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, le 15 août 2023, soit un mois seulement avant la date d'échéance de son précédent titre de séjour, sans donc respecter les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de renouvellement de son titre de séjour. La délivrance d'un récépissé par l'autorité administrative ne pouvant intervenir que si le dossier du demandeur est complet, son défaut, au surplus concernant un titre de séjour dont il n'est pas établi que le renouvellement serait de plein droit, ne révèle, par elle-même aucune atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 5. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2309735_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA