TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309728_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B C A, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité colombienne, il est entré en France en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union Européenne, qu'il est le père d'un enfant de nationalité espagnole, que la mère de cet enfant a été condamnée pour violences à son encontre, qu'il a travaillé en France jusqu'en janvier 2022, que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnu le 27 septembre 2022, qu'il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 17 août 2022 auprès de la préfète du Val-de-Marne, qu'il n'a été muni d'un récépissé de demande de titre de séjour que le 10 mars 2023, valable jusqu'au 9 septembre 2023 et que ce récépissé n'a pas été renouvelé. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision en cause le place dans une situation d'irrégularité de son séjour, et le prive de ses allocations alors qu'il ne peut plus travailler, et qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant et à sa dignité. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant colombien né le 4 octobre 1980 à Cartago (Département de Valle del Cauca), entré en France le 25 janvier 2014, a bénéficié d'un titre de séjour délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 22 octobre 2022. Il en a demandé le renouvellement et un récépissé lui a été remis le 10 mars 2023, valable jusqu'au 9 septembre 2023, qui n'a pas été renouvelé après cette date, malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le récépissé de demande de carte de séjour de M. C A est arrivé à échéance le 9 septembre 2023 et n'a pas été renouvelé. En application des dispositions citées au point précédent, sa demande doit donc être considérée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part de la préfète du Val-de-Marne au plus tard à cette date. 6. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. C A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2309728_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA