TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309721_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. D, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis un terme au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il y a urgence, dès lors qu'il est sans hébergement et sans ressources, malgré sa demande d'asile, Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle a été prise par une autorité incompétente, - elle est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait la directive 2013/33/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée le 24 avril 2023 sous le numéro 2309243, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 12 janvier 2000, a sollicité en France le bénéfice de l'asile. Par une décision du 18 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par la requête susvisée M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France ". 3. M. A, de nationalité afghane, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, M. A ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En l'espèce, en l'état de l'instruction, et alors qu'il est constant que M. A ne s'est pas présenté aux convocations des 29 décembre 2022 et 5 janvier 2023, le requérant, pour justifier l'urgence dans laquelle il se trouve, soutient être sans hébergement et sans ressources. Toutefois, il ne produit pas d'élément au soutien de ses allégations relatives à ses conditions de vie. Par suite, la condition d'urgence, exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D. Fait à Paris, le 9 mai 2023. Le juge des référés, B.R. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2309721_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA