TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2309707_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. G... F..., M. C... D..., Mme J..., Mme A... H..., Mme E... B... et Mme I..., représentés par Me Robatel, demandent au tribunal :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l'arrêté n° 23/2285 du 24 novembre 2023 par lequel la maire de la commune de Montgeron les a mis en demeure d’évacuer sous 48 heures la parcelle cadastrée AY n°19 située au 56 avenue Jean Jaurès, sur le territoire de la commune ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Montgeron, représentée par Me Saint-Supéry, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 9 septembre 2025, le tribunal a demandé aux requérants, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans le délai d’un mois et les a informés qu’à défaut ils seraient réputés s’en être désistés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (...) ».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour les requérants. Par une lettre du 9 septembre 2025, transmise via l’application Télérecours, dont leur conseil a accusé réception le jour même à 9 h 25, M. F... et autres ont été invités par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Les requérants n’ont pas procédé à la confirmation de leur requête dans le délai imparti. Par suite, ils doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Montgeron au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. G... F... et autres.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montgeron présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G... F..., en sa qualité de représentant unique des requérants et à la commune de Montgeron.
Fait à Versailles, le 13 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2309707_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel