TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309699_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2023, Mme D C et M. A C, agissant en leur nom propre et en celui de leur fille mineure E C, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficient et de leur attribuer un hébergement ainsi que de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille en lui délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conditions matérielles d'accueil leur ont été accordées mais qu'ils ne disposent pas d'un hébergement et vivent dans la rue, alors même que leur enfant mineur est en très bas âge, et qu'ils ne disposent d'aucune ressource ; - cette carence de l'OFII constitue une atteinte grave et manifestement illégale au principe du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et que le défaut d'attribution d'un hébergement ne porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, compte tenu du caractère récent de l'enregistrement de la demande d'asile et alors que les requérants n'établissent pas avoir contacté l'OFII. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme et M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 2. La notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. En ce qui concerne l'urgence : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C, ressortissants ivoiriens nés respectivement les 15 décembre 1996 et 30 mars 1998 et leur fille née le 23 mars 2023, ne disposent d'aucun hébergement et vivent dans la rue depuis plusieurs semaines malgré des demandes d'hébergement d'urgence auprès du " 115 ". Dès lors, et compte tenu du jeune âge de leur fille, les requérants sont fondés à soutenir qu'ils se trouvent dans une situation de grande précarité, nonobstant la saturation du dispositif d'hébergement national opposée par l'OFII en défense. Par suite, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme étant remplie dans les circonstances de l'espèce. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 5. S'il appartient à l'autorité compétente de procurer aux demandeurs d'asile les conditions matérielles d'accueil prévues par le code de l'action sociale et des familles, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste de ces exigences et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 6. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont déposé une demande d'asile au nom de leur fille, qui a été enregistrée le 26 avril 2023 en procédure normale. Si l'OFII leur a proposé les conditions matérielles d'accueil le même jour, ils ne se sont vus accorder ni le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, ni celui d'un hébergement. Il résulte également de l'instruction que les requérants ne disposent actuellement d'aucune ressource ni d'aucun hébergement alors qu'ils justifient, par ailleurs, avoir contacté vainement le " 115 ". Dans ces conditions, compte tenu notamment du jeune âge de leur fille, l'absence de proposition d'un hébergement et de versement de l'allocation pour demandeur d'asile revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier au droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à M. et Mme C et à leur fille dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ainsi que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin qu'ils puissent percevoir, au nom de leur fille, cette allocation. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à M. et Mme C et à leur fille, de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille, en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'ils puissent percevoir, au nom de leur fille, cette allocation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. et Mme C la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. A C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 2 mai 2023. Le juge des référés, J.M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2309699_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel