TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309682_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B D, représentée par Me Gouache, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toute mesure permettant de garantir l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné le placement de sa fille mineure A auprès des services du conseil départemental de la Loire-Atlantique et d'enjoindre au conseil départemental de la Loire-Atlantique de prendre cette dernière en charge sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - si les décisions d'admission à l'aide sociale à l'enfance ne relèvent que de la compétence du juge judiciaire, les conditions d'exécution de ces décisions par l'administration relèvent bien de la compétence du juge administratif ; - la condition d'urgence est satisfaite : alors que la juge des enfants a ordonné le placement de A par un jugement du 26 avril 2023 au motif qu'elle se trouvait exposée, au domicile de sa mère, à une situation de violences réitérée dont il convenait de la protéger, décision demeure inexécutée depuis près de deux mois et l'intéressée mineure se trouve exposée à une situation susceptible de compromettre son développement et son équilibre, le conseil départemental ne pouvant se retrancher derrière le fait que l'intéressée ne se trouve actuellement plus au domicile de sa mère pour considérer qu'elle n'est plus exposée à une situation de danger alors que ni le procureur de la République, ni la juge des enfants n'ont ordonné, même à titre provisoire, que A puisse être confiée à sa grand-mère, ce dernier ayant bien au contraire expressément écarté une telle éventualité et rappelé aux services du conseil départemental, par soit-transmis du 5 juin 2023, que le placement de cette enfant devait impérativement avoir lieu en dehors du cadre familial ; du fait de l'inexécution de la décision judiciaire par les services du conseil départemental, elle se trouve elle-même privée du droit de voir sa fille, tel qu'accordé par le juge des enfants, et d'avoir de ses nouvelles ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée de la jeune A ainsi qu'à son propre droit à la vie privée, du fait de l'impossibilité de mettre en place des droits de visite à l'égard de sa fille, la situation familiale ne permettant manifestement pas que ce droit de visite soit exécuté par la grand-mère maternelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le président du conseil départemental conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la jeune A C dispose d'une place en famille d'accueil au sein de l'association Félix Guilloux. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 à 9 heures 15 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Gouache, avocat de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture a été fixée au 7 juillet à 15 heures. Mme D a produit le 7 juillet 2023 à 12 heures 53 un nouveau mémoire par lequel elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au conseil départemental de la Loire-Atlantique, d'une part, d'assurer la prise en charge effective de la jeune A hors du cadre familial sans délai et sous astreinte de 500 jours de retard et, d'autre part, d'assurer la mise en œuvre d'une première visite par l'intermédiaire d'un professionnel entre elle-même et sa fille A dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 jours de retard. Elle soutient en outre que : - le litige relève de la compétence de la juridiction administrative, le fait que la prise en charge d'un mineur en danger résulte d'une décision de l'autorité judiciaire ne remettant pas en cause les obligations qui sont celles du conseil départemental, en qualité d'autorité administrative, dans le cadre de l'exécution des missions de service public qui lui incombent ; - sa requête a conservé son objet dès lors qu'il se déduit du courrier produit en défense que la jeune A est à ce jour toujours au domicile de sa grand-mère et que le conseil départemental ne l'a toujours pas pris en charge de manière effective, pas plus qu'il ne justifie de la mise en place du droit de visite qui lui a été reconnu à l'égard de sa fille. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 26 avril 2023, la juge des enfants au tribunal judiciaire de Nantes a décidé de prolonger jusqu'au 30 avril 2024 le placement, hors du cadre familial, de la jeune A C auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Loire-Atlantique, et a accordé un droit de visite à Mme D à raison d'une visite en présence d'un tiers professionnel une fois toutes les deux semaines. L'intéressée demeurant toujours chez sa grand-mère, la juge des enfants a adressé le 5 juin 2023 à la responsable de l'unité aide sociale à l'enfance du conseil départemental de la Loire-Atlantique un soit-transmis demeuré sans suite, de même que les relances adressées les 6 et 27 juin 2023 au conseil départemental par son conseil. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures et sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au conseil départemental de la Loire-Atlantique, d'une part, d'assurer la prise en charge effective de la jeune A hors du cadre familial et, d'autre part, d'assurer la mise en œuvre d'une première visite entre elle-même et sa fille par l'intermédiaire d'un professionnel. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient dès lors de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence, la requérante soutient que, alors que la juge des enfants a ordonné, par un jugement du 26 avril 2023, le placement de A hors du contexte familial au motif qu'elle se trouvait exposée, au domicile de sa mère, à une situation de violences réitérée dont il convenait de la protéger, cette décision demeure inexécutée depuis près de deux mois de sorte que sa fille se trouve toujours au domicile de sa grand-mère, dans une situation susceptible de compromettre son développement et son équilibre ainsi que la juge des enfants l'a rappelé aux services du conseil départemental par soit-transmis du 5 juin 2023. Elle fait par ailleurs valoir que, du fait de l'inexécution de la décision judiciaire par les services du conseil départemental, elle se trouve elle-même privée du droit de voir sa fille tel qu'il lui a été accordé par le juge des enfants. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la jeune A serait elle-même exposée chez sa grand-mère à un danger tel qu'il rendrait nécessaire l'intervention à très brève échéance des mesures sollicitées par la requérante. Dans ces conditions, et en dépit du caractère regrettable de la situation qu'elle évoque, Mme D n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Gouache. Copie en sera adressée au conseil départemental de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 10 juillet 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2309682_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA