TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2309673_20230429
- Date
- 29 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, l'Union départementale des Syndicats Force ouvrière de Seine-Saint-Denis, représentée par Me Mergui, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre et annuler l'arrêté du préfet de police du 28 avril 2023 portant interdiction d'un rassemblement pour le 29 avril 2023 à Saint-Denis ;
2)° subsidiairement de moduler le périmètre d'intervention en permettant une activité de distribution dans les zones à plus de 150 mètres du stade de France, notamment à la sortie des RER B et D ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors que la manifestation doit se dérouler samedi 29 avril 2023 ;
- l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté syndicale.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure, ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 29 avril 2023, en présence de Mme Depousier, greffière d'audience :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Van der Vlist, substituant Me Mergui, représentant l'Union départementale des Syndicats Force ouvrière de Seine-Saint-Denis,
- et les observations de M. B, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre dans le département de la Seine-Saint-Denis. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ". Aux termes de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ".
3. Le respect de la liberté de manifestation devant être concilié avec le maintien de l'ordre public, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou lorsqu'elle a connaissance d'appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir lesdits troubles, dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.
4. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de police a interdit le rassemblement, déclaré le mercredi 26 avril 2023 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis par l'Union départementale CGT 93, l'Union départementale FO 93 et l'Union syndicale Solidaires, en vue de distribuer des tracts contre la réforme des retraites le samedi 29 avril 2023 entre 16h00 et 21h00 place des droits de l'homme à Saint-Denis et aux abords des sorties des RER B et D et de la ligne 13 du métro aux stations Stade de France. Si le préfet de police soutient que les déclarations déposées en vue de ce rassemblement seraient tardives au regard des dispositions de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, le syndicat requérant soutient, sans être utilement contredit, qu'il a été pris contact dès le 25 avril 2023 avec la préfecture et qu'il a été demandé de réitérer la demande le lendemain. Il ressort des pièces du dossier, et des précisions apportées par les parties à l'audience, que la déclaration portait sur une simple distribution de tracts contre la réforme des retraites par un nombre limité de personnes. Si le préfet de police relève que des sifflets seront également distribués et que la présence de sifflets dans l'enceinte du stade est prohibée par le règlement intérieur de la Fédération française de football, il est constant que des contrôles seront à cette fin opérés à l'entrée du stade. D'une façon générale, le préfet de police ne démontre pas qu'eu égard au nombre de participants annoncé, à la configuration des lieux et au nombre important de membres de forces de l'ordre mobilisés à l'occasion du match se déroulant au Stade de France, le rassemblement objet du litige présenterait un risque particulier au regard de la sécurité des spectateurs se rendant au match et des usagers de la voie publique. Ainsi, le préfet de police n'apporte pas d'éléments suffisants concernant les risques de troubles à l'ordre public ou des difficultés spécifiques dans ses missions de maintien de l'ordre.
5. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté du 28 avril 2023 n'apparait pas, en l'état de l'instruction, proportionné à l'objectif de maintien de l'ordre public poursuivi. Par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. La condition de l'urgence étant satisfaite compte tenu de l'imminence du rassemblement, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision contestée.
6. Eu égard à l'office du juge des référés, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 28 avril 2023 est suspendue.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union départementale des Syndicats Force ouvrière de Seine-Saint-Denis et au préfet de police.
Fait à Paris le 29 avril 2023.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2023
Référence
ORTA_2309673_20230429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel