TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2309646_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 novembre 2023, 5 et 28 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Rang-du-Fliers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062 688 23 00060 déposée par M. C pour la division en vue d'une construction sur un terrain situé rue du Flaquet, sur le territoire communal. Par un courrier du 8 novembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". 3. A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Rang-du-Fliers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062 688 23 00060, qui relève du champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, M. B n'a produit aucune des pièces prévues par ce même article et permettant de justifier du caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Dès lors, une demande de régularisation lui a été adressée le 8 novembre 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé le 17 novembre suivant. Toutefois, M. B n'a pas produit l'élément demandé. En l'absence de régularisation sur ce point, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 6 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2309646_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel