TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309633_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A, représenté par Me Raveendran, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à voyager, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut ni rendre visite à sa mère gravement malade résidant en Turquie et revenir ensuite en France auprès de son épouse française et de leur enfant, ni mener à bien ses démarches de création d'entreprise ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à mener une vie familiale normale ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de Saint-Kitts-et-Nevis, est entré en France le 8 décembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 6 décembre 2022, en qualité de conjoint de Française. Le 4 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et, dans l'attente du traitement de sa demande par la préfecture des Hauts-de-Seine, a bénéficié de récépissés, dont le dernier expirait le 6 juin 2023. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à voyager, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de récépissé en urgence, M. A soutient qu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut ni rendre visite à sa mère gravement malade résidant en Turquie et revenir ensuite en France auprès de son épouse française et de leur enfant, ni mener à bien ses démarches de création d'entreprise. Toutefois, si M. A fait valoir que sa mère souffre d'un grave cancer de l'endomètre nécessitant une intervention chirurgicale en urgence le 19 juillet 2023 à l'hôpital américain d'Istanbul (Turquie), les pièces qu'il verse à cet effet ne sont pas traduites par un interprète assermenté. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que la mère de M. A serait en danger de mort à très court terme et isolée en Turquie, pays dans lequel elle a choisi de vivre. Par ailleurs, M. A, outre qu'il ne justifie pas que sa mère aurait dans l'immédiat un impérieux besoin de sa présence à ses côtés, n'établit pas davantage qu'il se trouve privé de ressources malgré l'impossibilité alléguée de pouvoir créer son entreprise, alors par ailleurs qu'il dispose d'un logement à Puteaux (Hauts-de-Seine) où il réside avec son épouse et leur enfant. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni, en tout état de cause, la légalité de la décision contestée, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 18 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2309633_20230718
Données disponibles
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