TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309596_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au juge des référés : 1°) statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, avec autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour, alors que son dossier était complet, le place dans une situation de précarité administrative et financière, l'empêche de poursuivre son contrat à durée déterminée qui a été suspendu et l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - la délivrance d'un récépissé est de plein droit pendant l'instruction de la demande de titre de séjour, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès que le requérant n'a pas complété sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle a été clôturée le 16 juin 2023 et l'intéressé n'a lu la notification de cette clôture que le 2 octobre 2023 ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale dès lors que M. A s'est placé lui-même dans une situation litigieuse en ne complétant pas son dossier de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 novembre 2023 à 14h00, en présence de M. Potet, greffier, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Lescene, substituant Me Dewaele, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait valoir, en outre, que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 15 mai 2023 ne peut être regardée comme incomplète dès lors que les pièces qui ont été réclamées ne constituent pas des pièces justificatives à produire à l'appui d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 6 août 1983, est entré régulièrement sur le territoire français muni d'un visa long séjour valant titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 11 août 2020 au 11 août 2021 et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 août 2021 au 11 août 2023. L'intéressé a déposé le 15 mai 2023 via la plateforme des l'administration des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle a été clôturée le 16 juin 2023 au motif qu'elle était incomplète. M. A a réitéré sa demande sur la plateforme numérique le 2 octobre 2023. En dépit d'une relance par courriel du 19 octobre 2023, il n'a pas été mis en possession d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour le plaçant en situation régulière. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer un tel récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () / 3° Une carte de séjour temporaire () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. En l'espèce, M. A ayant déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 2 octobre 2023, soit après l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 12 août 2021 au 11 août 2023, celle-ci doit être regardée comme une première demande de titre de séjour. Le requérant ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point 3. 5. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Nord de lui remettre un récépissé, M. A fait valoir qu'il se trouve privé, depuis le 12 août 2023, de tout document justifiant de la régularité de son séjour, que l'entreprise Côte Opale Sécurité qui l'emploie depuis le 1er mars 2021 en qualité d'agent d'exploitation a décidé de suspendre, le 11 novembre 2023, son contrat de travail à durée indéterminé en raison de l'expiration de son titre de séjour et qu'il ne percevra, dès lors, plus de salaire alors qu'il rembourse avec son épouse un emprunt immobilier d'un montant mensuel de 1 057,87 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui avait déposé, le 15 mai 2023, sur la plateforme ANEF une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, n'a apporté aucune réponse à la demande de pièces complémentaires pour l'instruction de son dossier qui lui a été faite le 16 mai 2023, ce qui a entraîné la clôture de sa demande le 16 juin 2023 en raison de l'incomplétude de son dossier. L'intéressé, qui n'allègue ni n'établit avoir rencontré un problème informatique provenant de la procédure dématérialisée mise en place par l'administration, n'a pris connaissance de la notification de cette clôture que le 2 octobre 2023, soit postérieurement à l'expiration de son titre de séjour, avant de déposer, le même jour, une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF. Dans ces conditions, il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. En outre, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de la suspension prochaine de son contrat de travail. Dès lors, l'absence, à la date de la présente requête, d'un récépissé de sa demande de titre de séjour n'est pas par elle-même de nature à caractériser l'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 novembre 2023. La juge des référés, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2309596_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA