TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309594_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Arditi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Persan (Val-d'Oise) a interdit temporairement d'accéder au logement du bâtiment dont elle est propriétaire, situé 3, rue Louise Michel, au premier étage porte droite, et, d'autre part, de l'arrêté du 31 mai 2023 portant mise en sécurité en urgence des locaux de ce même bâtiment ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Persan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les arrêtés attaqués la privent des revenus qu'elle tire de la location des logements en cause, alors qu'actuellement sans emploi elle n'a pas d'autres ressources et qu'elle s'acquitte seule des charges dues pour l'entretien des logements, à hauteur de 1 738,25 euros par mois ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués : * ils sont insuffisamment précis quant à leur objet ; * ils ont été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation ; * ils ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, le rapport de l'expert faisant état d'un danger non imminent ; * ils sont entachés d'une erreur de fait quant à la nature du danger ayant motivé leur édiction ; * l'arrêté du 31 mai 2023 est entaché d'une erreur dans la dénomination des biens immobiliers qu'il vise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309482 enregistrée le 6 juillet 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation des arrêtés attaqués. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire de locaux situés dans un immeuble sis 3, rue Louise Michel à Persan (Val-d'Oise). Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Persan (Val-d'Oise) a interdit temporairement d'accéder au logement du bâtiment dont elle est propriétaire, situé 3, rue Louise Michel, au premier étage porte droite, et, d'autre part, de l'arrêté du 31 mai 2023 portant mise en sécurité en urgence des locaux de ce même bâtiment. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, Mme A soutient que les arrêtés attaqués la privent des revenus qu'elle tire de la location des logements faisant l'objet des arrêtés attaqués, alors qu'actuellement sans emploi elle n'a pas d'autres ressources et qu'elle s'acquitte seule des charges dues pour l'entretien des logements, à hauteur de 1 738,25 euros par mois. Toutefois, faute de relevés de comptes bancaires ou d'avis d'imposition versés à l'instance, l'attestation de Pôle Emploi selon laquelle Mme A est éligible au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis la fin de sa période d'essai avec la banque BNP Paribas, le 25 octobre 2022, ne suffit pas à elle seule à établir que les arrêtés attaqués la priveraient de toutes ressources, alors par ailleurs que son niveau d'épargne et le montant de son patrimoine ne sont pas connus. Dans ces conditions, et dès lors en outre que les pièces du dossier ne permettent pas de préjuger de la durée des opérations de mise en sécurité contestées, les éléments invoqués ne permettent pas de caractériser la situation de précarité financière invoquée par Mme A. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité des arrêtés attaqués, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 18 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2309594_20230718
Données disponibles
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