TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309586_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Capdefosse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour salarié avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ce montant est à porter à 200 euros par jour de retard, passé ce délai de 8 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle risque de subir un licenciement et une perte de salaire sans l'obtention d'un récépissé de titre de séjour, l'autorisant à travailler ; - l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et sa liberté de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à la requérante valable du 13 octobre 2023 au 12 janvier 2024. Ainsi, la requête se trouve désormais privée d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 octobre 2023 à 15 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Mme B, de nationalité comorienne, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour salarié avec autorisation de travail. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense susvisé, que le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé à Mme B, via le compte ANEF de la requérante, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 13 octobre 2023 au 12 janvier 2024, dont la requérante a pris connaissance le 13 octobre 2023. Ce mémoire concluant au non-lieu à statuer a été communiqué à Mme B, qui n'a pas produit d'observation. 4. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 octobre 2023. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2309586_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA