TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309574_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme A B conteste sa " radiation de la liste des psychologues ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 414-2 dudit code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. ". Aux termes de son article R. 611-8-6 : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". Enfin, l'article R. 612-1 dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 2. Mme B conteste, par la présente instance, la " radiation de la liste des psychologues " et reproduit, dans le corps de ses écritures, la réponse que lui aurait faite l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, à savoir que " conformément aux dispositions du décret n° 90-225 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, vous ne répondez pas aux exigences requises par le décret précité ". L'intéressée a été invitée, par un courrier du 28 avril 2023 transmis via l'application Télérecours citoyen à laquelle elle est inscrite, à produire la décision administrative dont elle doit être regardée comme en demandant l'annulation, dans le délai imparti de quinze jours et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Elle n'y a pas répondu à ce jour, ne permettant pas à l'office du juge de s'exercer. Par suite, en application des dispositions combinées des articles R. 222-1, R. 412-1, R. 611-8-6 et R. 612-1 du code de justice administrative, sa requête ne peut qu'être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309574/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2309574_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel