TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309560_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2309560 du 20 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme D dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une production enregistrée le 4 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié avoir procédé au réexamen de la demande de visa de Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". La liquidation de l'astreinte sur laquelle statue le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte dont elle est le prolongement procédural. En l'absence de demande de l'une des parties, il se prononce d'office sur cette liquidation, sans être tenu d'y procéder. Il lui incombe plus particulièrement de vérifier si, passé le délai laissé à l'administration pour exécuter, celle-ci s'est acquittée de manière satisfaisante de son obligation avant de prononcer, soit un non-lieu à liquidation, soit une décision de liquidation de l'astreinte. 2. Il ressort des dernières pièces communiquées par le ministre de l'intérieur que Mme D a été reçue le 24 août 2023 pour l'examen de sa demande de visa de long séjour à l'ambassade de France en Ouganda, suite à son départ du Soudan. Par suite, et en dépit du dépassement du délai de sept jours, le ministre doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2309560 du 20 juillet 2023. Il n'y a dès lors pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2309560 du 20 juillet 2023. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D, à Me Danet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 novembre 2023. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4428 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309560_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2309560_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel