TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309540_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dans la mesure où, en dépit de ce que le titre de séjour dont elle est actuellement titulaire est valide jusqu'au 4 décembre 2023, son employeur menace de rompre son contrat de travail si elle ne justifie pas de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, en ce qu'elle conditionne la poursuite de son activité professionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 mai 1998, dispose d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " délivrée par le préfet du Nord le 5 décembre 2022 et valide jusqu'au 4 décembre 2023. Elle soutient être employée par la Banque Postale et avoir sollicité, le 6 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour, sans avoir toutefois, depuis lors, été rendue destinataire d'un document attestant du dépôt de cette demande de renouvellement et de l'instruction de celle-ci. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
4. Faute pour l'intéressée, toutefois, de démonter qu'elle est effectivement employée par la Banque Postale et que cette employeur envisagerait, comme elle le prétend, de rompre son contrat de travail dans le cas où elle ne justifierait pas du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A dont, ainsi qu'il est dit, le titre de séjour conserve sa validité jusqu'au 4 décembre 2023 n'établit pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention, à bref délai, d'une décision du juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère d'utilité de la mesure sollicitée ni sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative, que la requête de Mme A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 3 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309540Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2309540_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel