TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309467_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Silva Machado, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte nationale d'identité et son passeport français ou à défaut, de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français d'une durée de validité coïncidant avec la durée à courir des titres qui lui ont été indûment retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a été dépossédé de l'ensemble de ses titres d'identités français, qu'il n'a pas reçu de certificat constatant ce retrait, qu'il ne peut réaliser les actes de la vie courante, qu'il est placé dans une situation délicate avec son employeur et qu'il se trouve dans l'impossibilité de se rendre au Mali ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à sa liberté d'aller et de venir. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir : - que le requérant n'est pas placé dans une situation d'urgence, dès lors qu'il s'est vu remettre, lorsque sa carte nationale d'identité française, son passeport français et son permis de conduire français lui ont été confisqués, un récépissé qui lui permet de justifier de son identité et d'accomplir les actes de la vie courante ; - qu'il n'a commis aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Silva Machado. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, après son interpellation par les services de la police de l'air et des frontières, le 24 juin 2023, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, d'un arrêté du préfet de police, en date du 25 juin 2023, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et qui relève que l'intéressé est de nationalité malienne. Il est, par ailleurs constant, que le même préfet a ordonné la confiscation, à laquelle il a été procédé le même jour, de la carte nationale d'identité française, du passeport français et du permis de conduire français de M. A au motif qu'il avait usurpé l'identité d'un tiers et obtenu indûment ses documents d'identité français. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte nationale d'identité française et son passeport français. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il se doit de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Il ressort des pièces du dossier que les services du préfet de police ont remis à M. A le 25 juin 2023 un document intitulé " récépissé contre remise de document d'identité " qui vaut document d'identité. Dans ces conditions et alors même que ce document est entaché d'une " erreur matérielle ", ainsi que le reconnaît le préfet de police dans son mémoire en défense, dès lors qu'il ne mentionne pas les documents d'identité français qui ont été confisqués à l'intéressé, M. A n'est pas fondé, pour établir l'extrême urgence qu'il y aurait à faire droit à sa demande, à soutenir qu'il ne dispose plus d'aucun document d'identité. Ainsi, le requérant, qui n'a, par ailleurs, pas contesté l'arrêté de reconduite à la frontière mentionné au point 1, n'établit pas qu'il serait privé de la faculté de réaliser les actes de la vie courante ou de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle de démolisseur désamianteur ou de se rendre au Mali pour obtenir les documents justifiant de son identité et de sa filiation. Il suit de là que la condition d'extrême urgence, à laquelle l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2, subordonne l'intervention du juge des référés n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait, à Cergy-Pontoise, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2309467_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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