TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2309461_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Chapuis, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire du 1er août 2023 par lequel la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis à sa charge la somme de 8 568,60 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de le décharger de la somme de 2 350,50 euros et de lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour payer le solde ; 2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que le titre de recette du 1er août 2023 par lequel la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis la somme de 8 568,60 euros à la charge de M. B a été annulé par un titre du 15 décembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de décharge présentées par M. B. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par M. B. Article 2 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2309461_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA