TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309446_20230714
- Date
- 14 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, la société Coccimarket de Gennevilliers, représentée par Me Sehili-Franceschini, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire de Gennevilliers a prescrit l'interdiction de la vente à emporter de boissons alcoolisées ou alcooliques et la consommation de boissons alcoolisées ou alcooliques entre 20 heures et
8 heures du matin du jeudi 8 juin 2023 au vendredi 8 septembre 2023 dans un périmètre qu'il fixe ;
2°) d'enjoindre au maire de Gennevilliers d'autoriser les commerces visés par cet arrêté à vendre de l'alcool entre 20 heures et 8 heures jusqu'au 8 septembre 2023 inclus ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté en litige est déjà en cours d'exécution et cette interdiction de vente en période estivale aura pour effet de mettre en difficulté la poursuite de son activité commerciale dès lors qu'elle entrainera une réduction significative de son chiffre d'affaires ; sur la période d'interdiction, la vente d'alcool représente 20,97 % des ventes alors que le reste de la journée elle représente 20, 97 % des ventes ; cette interdiction crée un risque sérieux de perte de clientèle ;
- l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la libre concurrence
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- les troubles ou nuisances allégués ne sont pas matériellement établis ;
- la mesure est inadaptée et disproportionnée ;
- l'arrêté en litige emporte une inégalité de traitement entre les commerçants ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles
L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Par un arrêté du 23 mai 2023, le maire de la commune de Gennevilliers, a interdit la vente à emporter et la consommation de boissons alcoolisées et alcooliques de 20 heures à
8 heures du matin au cours de la période du 8 juin 2023 au 8 septembre 2023 par les commerces aux abords des lieux suivants : Place Jean Grandel, Place du marché ; parking Villebois Maroult ; rue de la Paix ; rue du Puisard ; rue des petites Murailles ; voie piétonne donnant accès au groupe scolaire Gustave caillebotte ; rue Félicie et rue Pierre Timbaud. La société Coccimarket de Gennevilliers demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. Pour justifier de l'urgence à prononcer la mesure sollicitée, la société Coccimarket de Gennevilliers fait valoir que la décision litigieuse entraîne une diminution de son chiffre d'affaires et risque d'entrainer une perte de clientèle. Toutefois, elle ne démontre pas, par les quelques pièces qu'elle produit, l'ampleur de la diminution de son chiffre d'affaires induite par cet arrêté municipal. La seule production d'une liste intitulée " Caisse 4 - ventes facturées - 8 : 00 - 20 : 00 au 4 juin 2023 " ne saurait suffire à démontrer la part des boissons alcoolisées dans son chiffre d'affaires total. En outre, alors que la mesure d'interdiction est en vigueur depuis le
8 juin 2023, soit depuis plus d'un mois à la date de la présente ordonnance, la société n'apporte aucun élément comptable relatif à la chute de son chiffre d'affaires depuis cette date, alors que la requête date du 12 juillet 2023 soit plus d'un mois après la prise de l'arrêté litigieux, ce qui semble suffisant pour estimer, même de manière sommaire, la perte de chiffre d'affaires alléguée, ainsi par suite, qu'une éventuelle perte de clientèle dans l'avenir. La société requérante ne peut dès lors être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société Coccimarket de Gennevillliers, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Coccimarket de Gennevilliers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Coccimarket de Gennevilliers.
Copie de cette ordonnance sera adressée pour information à la commune de Gennevilliers.
Fait à Cergy le 14 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23094460Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 juillet 2023
Référence
ORTA_2309446_20230714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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