TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309425_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 septembre et le 19 octobre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte du 15 février 2023, qui lui a été signifiée par voie d'huissier, émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 3 830,04 euros, correspondant au reliquat d'un indu d'allocation de logement familiale et d'un indu d'allocation de rentrée scolaire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judicaire - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " les prestations familiales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". 3. En vertu de la combinaison des dispositions précitées, les conclusions de la requérante à l'encontre de la contrainte attaquée, en tant qu'elle porte sur un indu d'allocation de rentrée scolaire, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 5. Malgré la demande de régularisation qui lui a été faite par courrier du 23 août 2023 tendant à ce qu'elle produise la copie de la contrainte litigieuse à laquelle Mme A a répondu en produisant des pièces complémentaires, déposées le 4 septembre 2023, via l'application Télérecours citoyen à laquelle elle est inscrite, seule la signification de ladite contrainte par l'huissier le 14 juin 2023 ayant été jointe au recours, Mme A n'a pas à ce jour produit la décision dont elle demande l'annulation. Par suite, les conclusions d'annulation de la contrainte litigieuse, en tant que cette dernière porte sur un indu d'allocation de logement familiale, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A, en tant qu'elle porte sur un indu d'allocation de rentrée scolaire, est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Cergy, le 25 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2309425_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel