TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2309407_20250417
- Date
- 17 avril 2025
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Maublanc, avocat, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxes foncières, et les majorations correspondantes, qui lui ont été réclamées au titre des années 2017, 2018, 2021 et 2022 pour un bien immobilier situé à Arles à raison de deux saisies administratives à tiers détenteur, émises les 3 mars 2023 et 13 avril 2023 auprès de son établissement bancaire, à hauteur respectivement de 1166 euros et 2099 euros. Par un mémoire enregistré au greffe le 31 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, à titre subsidiaire comme non fondée. Par courrier du 7 février 2025, Me Maublanc informe le tribunal du décès de M. B A survenu le 19 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B A, unique héritier de ses parents décédés, demande au tribunal, dans sa requête introductive d'instance, la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxes foncières, et les majorations correspondantes, qui lui ont été réclamées au titre des années 2017, 2018, 2021 et 2022 pour un bien immobilier situé à Arles, composé d'un appartement et d'un garage, qui appartenait à ses parents, décédés en 2013 et 2016, et qui était leur résidence principale. 3. Il résulte de l'instruction que M. B A est décédé le 19 décembre 2024. L'affaire étant en état d'être jugée à la date de la notification du décès, il y a lieu pour le tribunal de statuer sur la présente requête, même si aucun héritier n'a déclaré reprendre l'instance 4. M. B A soutient, dans sa requête, qu'il n'a jamais été le propriétaire de l'appartement de ses parents compte tenu de leurs dettes, que cet appartement est resté vacant eu égard à sa situation de lourd handicap depuis sa naissance l'obligeant à être hébergé dans un établissement spécialisé et que les actes de recouvrement en litige affectent son unique compte bancaire sur lequel il ne perçoit que l'allocation adulte handicapé. 5. En premier lieu, aux termes de l'article 1403 du code général des impôts : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ". 6. M. A soutient, dans sa requête, qu'il n'est pas le propriétaire du bien immobilier en cause. Il est constant qu'à la suite du décès de sa mère, ni succession n'a été prononcée rendant M. A propriétaire du bien immobilier en cause, ni mutation cadastrale n'a été réalisée. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence d'héritiers juridiquement déclarés, M. A a été poursuivi en qualité de seul héritier naturel au sens de l'article 1403 précité. M. A ne soumet pas au tribunal des faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir contester utilement l'application par l'administration fiscale de l'article 1403 précité. 7. En deuxième lieu, si M. A fait état de sa situation de lourd handicap depuis sa naissance l'obligeant à être hébergé dans un établissement spécialisé, en invoquant à cet égard l'article 103 de la loi de finances pour l'année 2023 qui instaure des cas d'exonération de taxe foncière notamment pour les personnes atteintes d'un handicap, un tel moyen d'assiette est inopérant en contentieux de recouvrement. 8. En troisième et dernier lieu, M. A indique dans sa requête que les actes de recouvrement en litige affectent son unique compte bancaire sur lequel il ne perçoit que l'allocation adulte handicapé. Toutefois, la circonstance ainsi invoquée, tirée de ce que le paiement de l'imposition en litige, qui a été légalement établie, représente un effort financier important, n'est opérante que dans le contentieux de la remise gracieuse, non dans le présent litige en recouvrement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2309407 doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2309407 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Maublanc et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 avril 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 mai 2023
DTA_2309407_20230504TA1317 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2309407_20250417
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2309407_20250417