TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309388_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 28 juillet 2023 ainsi que le 23 octobre 2023, M. B A indique " être en opposition " avec la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine et " saisit " en conséquence le tribunal. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Dans sa requête introductive d'instance et dans son mémoire du 28 juillet 2023, M. A se borne à faire état d'une situation " d'opposition " avec la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, cet organisme refusant " toute discussion et tout compromis ", motif pour lequel il " saisit " le tribunal administratif, sans former de conclusion, ni préciser la décision qu'il attaque. 4. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé une demande de régularisation de sa requête par voie postale, qui était accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de celle-ci, l'informant de la nécessité de soumettre au juge administratif des conclusions et une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend contester méconnait son droit. En réponse à cette demande, M. A, qui ne cite aucune décision de l'administration dans ses écritures, se borne à produire des lettres de rappel de la CAF des mois d'août et septembre 2023, postérieures à l'introduction de la requête, qui ne sauraient au demeurant lui faire grief au regard de leur caractère purement confirmatif. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion recevable, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des prescriptions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et au département des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 novembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2309388_20231107
Données disponibles
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