TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309388_20230526
- Date
- 26 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme et M. A B, représentés par Me Delacarte et Me Colmant, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté leur demande indemnitaire, tendant à la réparation des préjudices, financiers et moraux, résultant pour eux des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, en droit et en pénalités, au titre des années 2010, 2011 et 2012, 2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1.000.000 d'euros, à parfaire, assorties des intérêts au taux légal, à compter du 10 janvier 2023, ainsi que le bénéfice de l'anatocisme, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5.000 euros, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal /". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () : " Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. M. et Mme B demandent la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1.000.000 d'euros, en réparation de leurs préjudices financiers et moraux résultant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, établies par le centre départemental des finances publiques de l'Essonne, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par suite, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A B, à Me Delacarte et Me Colmant et au président du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 26 mai 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2309388_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel