TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309387_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 2309387, M. C A doit être regardé comme contestant le courrier du 11 juillet 2023 par lequel le président du conseil départemental du Nord lui a proposé de remplir son obligation alimentaire, à hauteur d'un montant de 85,47 euros par mois, à compter du 2 juin 2022, pour sa participation aux frais d'hébergement de sa mère, Mme D A.
II. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 2309389, M. C A doit être regardé comme contestant le courrier du 11 juillet 2023 par lequel le président du conseil départemental du Nord lui a proposé de remplir son obligation alimentaire, à hauteur d'un montant de 59,83 euros par mois, à compter du 2 juin 2022, pour sa participation aux frais d'hébergement de son père, M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2309387 et 2309389 présentent à juger des questions semblables concernant un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
3. D'une part, aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". L'article L. 132-7 du même code dispose que : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'État ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'État ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ".
4. D'autre part, l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ". En outre, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles (). ". Doit être regardé comme un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale au sens de cet article un litige portant sur un titre exécutoire émis en vue du paiement d'une partie des frais d'hébergement d'un bénéficiaire de l'aide sociale au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mis à la charge du requérant au titre de son obligation alimentaire.
5. Il résulte des articles L.132-6, L. 132-7 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. Il n'appartient en outre qu'à l'autorité judiciaire, à savoir le juge aux affaires familiales, d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci.
6. En revanche, les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires. Il résulte d'une part, de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, de l'article L. 132-7 du même code et de l'article 208 du code civil, et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. Il s'ensuit qu'il incombe à la juridiction administrative de statuer sur une demande d'une personne contestant la décision relative à l'admission à l'aide sociale des frais d'hébergement de son parent en tant qu'elle a fixé le montant de sa participation à ces frais.
7. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental du Nord, par ses courriers du 11 juillet 2023 relatifs respectivement à la mère et au père du requérant, Mme D A et M. B A, informe de l'accord concernant l'admission à l'aide sociale de ces personnes pour la prise en charge de leurs frais d'hébergement. Il indique ensuite que le montant global de la participation des débiteurs alimentaires, fixée à 155,25 euros par mois pour M. A et à 221,78 euros par mois pour Mme A. Le courrier poursuit en indiquant que le département envisage de fixer aux montants précités de 59,83 euros et 85,47 euros le montant de la participation du requérant aux frais respectifs de M. et Mme A au titre de son obligation alimentaire. Enfin le département, après avoir mentionné que l'accord de l'obligé alimentaire conduirait à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement de ces participations mensuelles, dues depuis le 2 juin 2022, souligne qu'il se réserve la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales, ce qui atteste de ce qu'il n'a pas encore saisi, comme lui permet l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, précité, l'autorité judiciaire pour fixer l'obligation alimentaire. Cette autorité judiciaire n'a pas davantage été saisie par M. A, dont les parents ont été admis à l'aide sociale à compter du 2 juin 2022.
8. Par ses requêtes, M. A se borne à informer le tribunal du décès de sa mère, survenu le 13 octobre 2023, et à faire état de ses ressources et charges financières, en produisant à cette fin des pièces. S'il évoque un recours administratif qu'il aurait formé auprès du président du conseil départemental, il ne le joint pas, ne joint pas davantage la réponse qui aurait été apportée à ce recours, sans que les courriers joints, précités, ne fassent référence à un recours administratif, et ne mentionne pas l'objet de ce recours. Il doit dès lors être regardé comme contestant seulement les courriers joints à ses requêtes, qui se bornent à l'engager à verser la contribution postulée au titre de l'obligation alimentaire, sans statuer sur l'admission à l'aide sociale, déjà accordée, et sans, à ce stade, qu'il soit procédé à l'émission d'un titre exécutoire, dont le litige relèverait, ainsi qu'il a été dit plus haut, du contentieux à l'admission à l'aide sociale à connaître par le tribunal judiciaire spécialement désigné. Par leur contenu, ces courriers ne peuvent être regardés comme faisant grief à M. A et ne sont donc pas susceptibles de recours. Par suite, les requêtes de M. A doivent être regardées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste, qui n'est pas régularisable, et rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée pour information au département du Nord.
Fait à Lille, le 8 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2309387, 2309389Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2309387_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel