TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309384_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 à 22h24 sous le numéro 2309384, M. B A, représenté par Mes de Bellescize et Armbruster, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a annulé le visa de court séjour qui lui a été délivré, ainsi qu'à son épouse et à leurs trois enfants, le 26 juin 2023, et d'enjoindre à l'administration de retirer cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit de mener une vie familiale normale et la liberté d'aller et venir : * la décision attaquée n'est pas motivée et les empêche de quitter le territoire iranien et de rejoindre la France pour y mener une vie familiale normale alors qu'ils sont en danger de mort en Afghanistan, * la décision leur accordant un visa n'étant pas illégale, son retrait est injustifié. - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils doivent prendre un vol à destination de la France le 30 juin 2023 à 03h05. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'article 34 du règlement susvisé du 13 juillet 2009 dispose que : " 1. Un visa est annulé s'il s'avère que les conditions de délivrance du visa n'étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s'il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. () 5. Si un visa est annulé (), un cachet portant la mention "ANNULÉ" () y est apposé et l'élément optiquement variable de la vignette-visa, l'élément de sécurité "effet d'image latente" ainsi que le terme "visa" sont alors invalidés en étant biffés. 6. La décision d'annulation () et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI. 7. Les titulaires dont le visa a été annulé () peuvent former un recours contre cette décision (). ". 3. A l'évidence, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la liberté d'aller et venir s'exerçant, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvrant pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français -lequel est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France- et alors que M. A, qui n'est pas séparé de son épouse et de leurs enfants, ne saurait sérieusement faire valoir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 3 juillet 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2309384_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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