TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309379_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 9 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 20 juin 2023, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'ordonner, sous astreinte, son relogement par l'État dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. En premier lieu, par une décision du 14 mars 2023, dont la requérante a eu connaissance en cours d'instance et dont elle fait état dans son mémoire complémentaire du 9 octobre 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du rejet de sa demande par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, les conclusions de Mme A tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'État, sous astreinte, de la reloger sont étrangères au recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé par la présente instance, mais relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces conclusions doivent faire l'objet d'une requête distincte en injonction qu'il appartient à Mme A de former, si elle s'y croit fondée. Par suite, ces conclusions à fin d'injonction sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 novembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière No 2309379
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2309379_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA