TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309376_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2309376, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'imposer au maire de Roquevaire le déblocage immédiat de son accès à la page Facebook de la commune de Roquevaire. M. A soutient que : -il est président d'une association " loi 1901 " qui consulte et analyse les actions de la commune de Roquevaire en utilisant à ce titre la page Facebook de ladite commune, laquelle page fait expressément référence au site communal officiel ; cette page Facebook est plus facilement consultable que le site officiel de la commune de Roquevaire ; -toutefois, depuis la fin de l'année 2022, ladite page Facebook lui est interdite d'accès ; malgré plusieurs demandes de sa part, ce blocage perdure ; un tel blocage, qui entrave ses droits à l'information et la communication en l'empêchant d'exprimer sa libre parole de citoyen sur le réseau social, est discriminatoire et constitue une atteinte à la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et ayant valeur constitutionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des collectivités territoriales ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. M. A doit être regardé, eu égard à son argumentation, comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en lui demandant d'imposer au maire de Roquevaire le déblocage immédiat de son accès à la page Facebook de la commune de Roquevaire. Il résulte toutefois de l'instruction, et alors que le blocage en litige perdure depuis plusieurs mois, que M. A n'avance aucun élément permettant de justifier, dans les circonstances de l'espèce, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2309376 de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Roquevaire. Fait à Marseille, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2309376_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel