TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2309336_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, la SCI Des Buissons, représentée par son gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal de réduire la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Morsang-sur-Orge. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 9 mai 2025, reçu le 15 mai 2025, la SCI Des Buissons a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » 2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour la requérante, la SCI Des Buissons, par un courrier du 9 mai 2025 dont elle a accusé réception le 15 mai 2025, a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ledit courrier informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. La SCI Des Buissons n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête de la SCI Des Buissons. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SCI Des Buissons. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Des Buissons et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 septembre 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2309336_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel