TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2309318_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, et deux mémoires, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 28 janvier 2024, Mme C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d'ordonner au département du Nord de lui communiquer, d'une part, le rapport d'expertise réalisée le 18 avril 2023 par le docteur A, expert mandaté par le département ainsi que, d'autre part, les informations concernant l'éventuel entretien professionnel 2022-2023 ou, à défaut, un document attestant qu'aucun entretien professionnel n'a été réalisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies.
2. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à obtenir les documents et informations dont elle sollicite la communication, Mme B soutient que l'absence de tels éléments affecte sa situation personnelle ainsi que sa carrière professionnelle. Elle précise à cet égard que la communication par le département du Nord de ces documents et informations lui permettra d'obtenir les éléments nécessaires pour la poursuite des demandes d'imputabilité et de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Ainsi, les documents et informations dont la communication est sollicitée visent, ainsi que le reconnait elle-même la requérante, à la mettre à même d'obtenir qu'il soit fait droit à des demandes déposées par elle auprès de son employeur, et non à la mettre à même de former un recours, en l'absence, à la date de la présente ordonnance, de décision prise sur ces demandes. Par suite, Mme B n'établit pas que la communication immédiate des documents et informations mentionnés dans la demande soumise au juge des référés serait nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. La condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département du Nord.
Fait à Lille, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2309318_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA