TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2309282_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme C G et M. B G, représentés par Me Chaigneau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Herblain ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 2 janvier 2023 par Mme A et M. E, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Saint-Herblain sur le recours gracieux présenté le 28 février 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la commune de Saint-Herblain, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme G et M. G le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, Mme G et M. G demandent au tribunal de donner acte du désistement d'instance et d'action de leur requête et de rejeter toutes fins et conclusions de la commune de Saint-Herblain. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, la commune de Saint-Herblain conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement, d'instance et d'action, de la requête de Mme G et M. G est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Ce désistement étant pur et simple, l'obligation pour le juge d'en donner acte n'est pas subordonné à son acceptation par la commune de Saint-Herblain. Si cette dernière a présenté un mémoire en " acceptation de désistement ", par lequel elle se borne en réalité à demander au tribunal de donner acte de ce désistement, elle ne s'est, toutefois, pas désistée de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni ne saurait être regardée comme y ayant renoncé par la présentation de ce mémoire ou la circonstance que, postérieurement à la communication du désistement des requérants, elle n'a pas expressément maintenu ces conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme G et M. G, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Herblain, qui ne s'est pas désistée de ses conclusions à ce titre, alors qu'un tel désistement ne saurait être qu'exprès. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement, d'instance et d'action, de la requête de Mme G et M. G. Article 2 : Mme G et M. G verseront à la commune de Saint-Herblain la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G et M. B G, à la commune de Saint-Herblain ainsi qu'à M. D A et Mme F E. Fait à Nantes, le 19 avril 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2309282_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel