TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309281_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. D B et Mme A C épouse B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions leur demandant la restitution d'indus d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre à caisse d'allocations familiales du Nord de réexaminer leurs droits à l'aide personnalisée au logement depuis le 7 juin 2023 et au revenu de solidarité active à compter du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. M. B et Mme C épouse B ne se sont pas conformés à l'obligation, prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de présenter leur requête en référé par une requête distincte de leur requête au fond. Par suite, leur requête doit être rejetée comme irrecevable par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C épouse B. Fait à Lille, le 24 octobre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309281
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5924 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309281_20231024
TA677 novembre 2025
ORTA_2309281_20251107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2309281_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel