TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309280_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. C A, représenté par Me Bianchi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a ordonné de se dessaisir sous trois mois des armes, munitions et éléments de toute catégorie dont il est en possession ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la décision préjudicie gravement à ses intérêts ; il a exercé pendant plus de 30 ans comme armurier et exerce, sous le statut d'autoentrepreneur, le métier de revendeur d'armes anciennes. La décision le prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas avérée ; * elle est entachée d'erreurs de fait : il n'a pas été condamné pour des faits de viol, il a déjà cédé deux des armes listées dans l'arrêté, et son permis de chasse dont on lui demande de se départir est en tout état de cause invalide ; * elle est entachée d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne saurait se voir interdire l'acquisition ou la détention d'armes de toutes catégories, mais exclusivement de celles des catégories A, B et C. C'est à tort que le préfet a visé l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Il n'est nullement démontré qu'il représente un risque pour l'ordre public. Vu : - la requête par laquelle M. C A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est actuellement incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Nantes dans le cadre d'une condamnation pour des faits d'agression sexuelle. Le 2 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son endroit un arrêté lui ordonnant de se dessaisir sous trois mois des armes, munitions et éléments de toute catégorie dont il est en possession, lui interdisant d'en acquérir ou d'en détenir d'autres et invalidant son permis de chasse. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2023 en tant que le préfet lui a ordonné de se dessaisir sous trois mois des armes, munitions et éléments de toute catégorie dont il est en possession. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral en litige avant que n'intervienne un jugement au fond, M. C A soutient que cette décision le prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle d'expert en armes. Toutefois, en se bornant à contester la décision en tant qu'elle lui impose le dessaisissement de trois armes, le requérant ne démontre pas que cet arrêté préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2309280_20230703
Données disponibles
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