TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309268_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Netry, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 septembre 2023 du préfet de l'Essonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de renouveler son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est démontrée, la décision portant atteinte à sa vie professionnelle, à sa liberté de travailler, à sa vie privée et familiale ainsi qu'à celle de son époux avec lequel elle est mariée depuis 2013 et alors qu'elle a justifié de la communauté de vie ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, celle-ci est entachée d'insuffisance de motivation, et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le numéro 2309220 par laquelle Mme C épouse A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante camerounaise née le 22 juillet 1985, expose être entrée en France en 2011. Elle a épousé M. A, ressortissant français, le 23 juillet 2013. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 28 octobre 2019 au 27 novembre 2020 dont elle a demandé le renouvellement et a, en conséquence, été bénéficiaire de récépissés. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 septembre 2023 du préfet de l'Essonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de l'instruction que la requérante s'est rendue en préfecture le 7 septembre 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. A cette occasion, il lui a été remis un document, sur lequel figurait la mention " l'examen de ce dossier ne peut aboutir parce qu'il manque les pièces suivantes " et était cochée la case correspondant à la mention " preuves de la communauté de vie ". Ainsi, en l'absence d'enregistrement de sa demande de titre, Mme C épouse A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait rejeté sa demande de titre de séjour. 4. Dès lors, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n'apparaît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et relatives aux frais de l'instance, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées au point 2 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C Épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Versailles, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2309268_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel