TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309266_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Doux, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. La requête présentée par Mme A, alors même qu'elle annonce une liste de pièces justificatives, n'est assortie d'aucune pièce venant à son soutien. Elle ne permet dès lors pas au juge des référés de se prononcer sur les conclusions et moyens invoqués par la requérante et est dépourvue de tout élément susceptible d'établir la situation d'urgence alléguée. Par ailleurs, l'absence de production par Mme A d'une copie de sa requête à fin d'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 19 juillet 2023 portant retrait de son agrément d'assistante maternelle méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête en référé est manifestement irrecevable, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 6 octobre 2023. La juge des référés, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2309266_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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