TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2309246_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Charrierars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête de M. B est irrecevable pour cause de tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.() ". Enfin, en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable formé par M. B devant le ministre de l'intérieur a été rejeté par une décision du 23 février 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours contentieux, et qui a été notifiée au requérant le 27 février 2023. Il en résulte que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal via l'application télérecours le 23 juin 2023, soit après échéance du délai de deux mois qui était ouvert à l'intéressé pour en saisir le juge administratif, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 février 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2309246_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel