TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309231_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B E I et Mme D H, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F B E, A B E et G B E, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 26 mai 2023 par lesquelles l'ambassade de France au Kenya et en Somalie a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D H et aux enfants F B E, A B E et G B E ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D H et des enfants F B E, A B E et G B E, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la délivrance d'un visa de long séjour à la seule enfant, âgée de seulement quatre mois C B E, valable du 5 juin 2023 au 3 septembre 2023, alors que les visas de long séjour de sa mère et du reste de sa fratrie ont été refusés par les décisions du 26 mai 2023 dont il est demandé suspension, de la durée de séparation de la famille avec M. B E I et de leurs conditions de vie actuelles qui s'est récemment dégradée au camp de Dadaab, où ils ont trouvé refuge après leur fuite contrainte de Somalie, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est : * la décision consulaire est insuffisamment motivée, * entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * et d'une erreur de droit et d'appréciation de leur lien matrimonial, le lien familial avec le réunifiant et l'identité des intéressés sont établis ; * entachée d'une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par note diplomatique du 7 juillet 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Nairobi de délivrer les visas sollicités par Mme D H et les enfants F B E, A B E et G B E. M. E I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 7 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Diniz, juge des référés, - les observations de Me Perrot, avocate de M. B E I et Mme D H, qui demande à ce qu'aucun non-lieu à statuer ne soit prononcé en l'absence de production de vignette ou de note diplomatique ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui confirme l'intention de délivrance des visas sollicités. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E I, ressortissant somalien bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, a déposé, le 25 mai 2022, auprès de l'ambassade de France au Kenya et en Somalie, des demandes tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale au bénéfice de son épouse, Mme D H, et de leurs quatre enfants mineurs F B E, A B E, G B E et C B E. L'autorité consulaire a seulement délivré un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant C et a refusé, par décisions du 26 mai 2023, de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au bénéfice de Mme D H et des enfants F, A et G. Par la présente requête, M. B E I et Mme D H demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces dernières décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. En l'espèce, alors que le ministre ne conteste pas que Mme D H est bien l'épouse de M. B E I et que F, A et G sont bien les enfants du couple, et alors qu'un visa de long séjour, arrivant très prochainement à expiration le 3 septembre 2023, a été accordé à la seule enfant C, âgée de quatre mois, dans ces conditions, la situation familiale permet de justifier de l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat causé par les décisions en litige pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation quant au lien familial, à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa de Mme D H, et des quatre enfants mineurs F B E, A B E, G B E dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Sur les frais d'instance : 7. M. B E I a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot d'une somme de 1 000 euros (mille euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 26 mai 2023 par lesquelles l'ambassade de France au Kenya et en Somalie a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D H et aux enfants F B E, A B E et G B E, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme D H et des enfants F B E, A B E, G B E et de prendre une nouvelle décision, au vu des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à Me Perrot, avocate de M. B E I, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E I et Mme D H, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 17 juillet 2023. La juge des référés, I. Diniz La greffière, M-C MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2309231_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel