TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2309216_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) 3CPE, représentée par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôts sur les sociétés en droits, majorations, pénalités et amendes au titre des 'années 2015 à 2017 ; 2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, l'administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ". L'article R. 198-10 du même livre dispose : " () La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () / Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ". 3. Il résulte de l'instruction que la SARL 3CPE a contesté les impositions mises à sa charge en matière d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités majorations et amendes au titre des années 2015, 2016 et 2017, par une réclamation contentieuse du 19 juillet 2021. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 5 janvier 2022, rendue dans le délai prévu à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales précité, qui comportait l'indication des voies et délais de recours contentieux et dont le mandataire liquidateur de la société requérante a accusé réception le 7 janvier 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 novembre 2023 est tardive. Par suite, la requête de la SARL 3CPE, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL 3CPE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL 3CPE et à l'administrateur général charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France. Fait à Versailles, le 13 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2309216_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel