TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309189_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B el A , représenté par Me Klugman et Me Terel demande au juge des référés : 1°) de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale que porte le directeur central de la police judiciaire du ministère de l'intérieur à sa liberté d'aller et venir et au respect de son droit à la santé composante au droit de sa vie et à sa vie privée et familiale ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin par laquelle le directeur central de la police judiciaire lui a refusé l'accès à ses données à caractère personnel ; 3°) de prononcer toutes les mesures nécessaires à l'encontre du directeur central de la police judiciaire ; 4°) d'enjoindre à titre principal au directeur de la police judiciaire de supprimer sans délai toute mention le concernant au sein du fichier du système d'information Schengen et à titre subsidiaire de lui donner accès aux informations le concernant au sein du dudit fichier ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est concerné par une mesure d'interdiction du territoire Schengen et seul l'Etat français est en mesure de modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou supprimer les données qu'il a introduites dans le fichier du système d'information Schengen ; - la décision de refus d'effacement est illégale dès lors qu'il ne fait plus partie des personnes inscrites sur la liste des personnes physiques et morales des entités ou des organismes à l'article 14 et l'article 15 paragraphe I point A, de l'annexe II du règlement UE 36/2012 du Conseil de l'Europe du 18 janvier 2012 ; En ce qui concerne l'urgence : - son état de santé nécessite des soins qu'il ne peut recevoir au Liban ; - il ne peut se rendre sereinement sur le territoire de l'espace Schengen en raison de son maintien illicite dans le fichier du fichier du système d'information Schengen ; - il est soupçonné d'une infraction ; - l'ensemble des sanctions à caractère patrimonial qu'il subissait ont été levées par la direction générale du Trésor français ; En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : - la décision du 15 juin 2023 du ministre de l'intérieur porte atteinte à sa liberté d'aller et venir dans l'espace Schengen, compte tenu de son inscription dans le fichier du système d'information Schengen ; - elle méconnait son droit à la santé, composante de son droit à la santé et porte atteinte à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le règlement (Ce) N O 1987/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ; - le code de sécurité intérieur ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : "1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. ". Aux termes de l'article 106 de cette convention : "1. Seule la partie contractante signalant est autorisée à modifier, à compléter, à rectifier ou à effacer les données qu'elle a introduites () " . Aux termes de l'article 41 du Règlement (Ce) N O 1987/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 : 1. Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont introduites dans le SIS II en vertu du présent règlement s'exerce dans le respect du droit de l'État membre auprès duquel elle le fait valoir. " . 3. Aux termes de l'article R. 231-12 du code de la sécurité intérieure : " I.-Les droits d'accès et de rectification relatifs aux données enregistrées dans le traitement N-SIS II s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / II.-Par exception au I, les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire) ". Aux termes de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " I.-Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour :/ 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ;/2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ;/3° Protéger la sécurité publique ;/ 4° Protéger la sécurité nationale ;() " /II.-Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : () 3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l'article 106./( ) IV.-En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l'article 108, d'exercer ses droits par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l'informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B A de nationalité canadienne, libanaise et syrienne et résident libanais, a fait l'objet le 24 mai 2023 d'une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen par la Suisse, au motif qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le fichier du système d'information Schengen (SIS). Il a saisi le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur d'une demande tendant à rectifier et à effacer les données à caractère personnel contenues dans ce fichier, estimant la France, partie contractante ayant signalé ces données. Par un courrier du 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur (direction central de la police judiciaire) a refusé de l'informer des suites qui ont été données à sa demande et l'a informé qu'il pouvait demander à exercer son droit d'accès par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). 5. Il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il apparaît que le fait d'inscrire ou de maintenir illégalement une personne dans l'un des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figure soient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte ou leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que la condition d'urgence d'y mettre fin dans des délais très brefs est satisfaite, d'enjoindre à l'autorité gestionnaire du fichier de rétablir la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. 6. Pour justifier de l'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il y aurait d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'effacer ou de rectifier dans la mesure du nécessaire les données à caractère personnel contenues dans le fichier SIS, M. A soutient que ces mentions l'empêche de pénétrer dans l'espace Schengen alors que son état de santé nécessite des soins urgents qui ne peuvent être dispensés dans son pays de résidence, qu'il est soupçonné d'une infraction ou d'une sanction inexistante et qu'il ne peut se rendre sereinement dans l'espace Schengen. Toutefois, le courrier de son cardiologue au Liban n'indique aucune urgence qui nécessiterait que le requérant se rende le 8 juillet à une consultation en cardiologie à l'hôpital américain de Neuilly-sur- Seine alors qu'il est peu circonstancié sur l'impossibilité à réaliser dans son pays de résidence, les examens complémentaires que son état de santé rendrait nécessaire. M. A n'établit pas plus l'urgence à bénéficier d'un accès à des médecins européens et ne démontre pas qu'il serait empêché d'avoir accès à des examens complémentaires dans un pays dont il a la nationalité, notamment au Canada. En outre, la circonstance qu'il soit soupçonné d'une infraction et qu'il ne puisse se rendre sereinement dans l'espace Schengen ne peut pas plus le faire regarder comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 7. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la décision litigieuse est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code, ainsi que celles tendant au l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère de l'intérieur. Fait à Cergy, le 7 juillet 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2309189_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA