TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309154_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ou, à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Prezioso en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2023. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En premier lieu, la requête présentée par M. B est dirigée contre l'arrêté du 7 septembre 2023 qui dispose dans son article 1er que la demande d'asile de M. B est rejetée et que le récépissé ou l'attestation de demande d'asile en possession de M. B est abrogé. Cet arrêté n'oblige pas M. B à quitter le territoire. Par suite ses conclusions visant une telle décision inexistante sont irrecevables. 4. En second lieu si cet arrêté, d'une part, peut être regardé comme rejetant la demande de titre de séjour au titre de l'asile de M. B et, d'autre part, abroge le récépissé ou l'attestation de demande d'asile en sa possession, M. C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait constituant ses motifs, et la circonstance que M. B, en méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas été invité à déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement et n'aurait pas été informé qu'il ne pourrait pas le faire au-delà du délai indiqué, est inopérante dès lors que la décision en litige ne lui oppose pas un tel délai et ne se prononce que sur la demande de séjour au titre de l'asile. Il résulte de ce qui précède que les moyens de légalité externe soulevé par M. B sont manifestement infondés. 5. Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2 () ". 6. Dès lors que la décision en litige est seulement fondée sur la circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B irrecevable en application des dispositions précitées, la circonstance qu'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision d'irrecevabilité serait pendant est manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait quant à sa qualité de demandeur d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2309154_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel