TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309137_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Boccara, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé d'abroger l'arrêté du 16 janvier 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, dans le délai de cinq jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de trente euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de décider, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du préfet du Doubs en date du 4 juillet 2023 refusant d'abroger l'arrêté du 16 janvier 2022 par lequel la même autorité l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, M. B, ressortissant ivoirien né le 27 décembre 1978, soutient qu'alors qu'il réside en France depuis plus de huit ans, il risque tous les jours d'être éloigné du territoire français donc séparé de son fils mineur de nationalité française et qu'il se trouve en outre dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle lui permettant de contribuer à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, notamment par le versement de la pension alimentaire de 60 euros par mois fixée par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes en date du 14 février 2023. Toutefois, la situation dont il fait ainsi état résulte non pas de la décision du 4 juillet 2023 mais de l'arrêté du 16 janvier 2022. Or, alors qu'il résulte de l'instruction que cet arrêté lui a été notifié le même jour avec la mention des voies et délais de recours ouverts contre lui, il n'établit pas, ni même n'allègue, en avoir sollicité l'annulation en temps utile. Il s'est ainsi placé lui-même dans la situation en cause, ce qui fait alors obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 20 septembre 2023 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2309137_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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