TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309129_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme D demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juin 2023 par laquelle le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a refusé de transmettre sa plainte dirigée contre le docteur E à la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins et de prendre une sanction disciplinaire à l'encontre de ce médecin. Elle soutient que le docteur E n'a pas respecté le code de déontologie médicale en étant défaillante dans sa prise en charge à compter du 5 juillet 2021 au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. En premier lieu, Mme A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juin 2023 par laquelle le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a refusé de transmettre sa plainte dirigée contre le docteur C à la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. 3. Si la requérante soutient que le docteur C n'a pas respecté le code de déontologie médicale en étant défaillante dans sa prise en charge à compter du 5 juillet 2021 au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation de la décision précitée du 6 juin 2023 doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, il n'appartient pas au tribunal administratif d'infliger des sanctions disciplinaires à des professionnels de santé. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'une sanction disciplinaire soit infligée au docteur C sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D. Fait à Lyon, le 31 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2309129_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel