TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2309127_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Ciaudo, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse sur sa demande, présentée le 15 mai 2023, de communication de la décision ayant ordonné l'exécution d'une fouille intégrale sur sa personne le 16 avril 2023 à l'issue d'un parloir ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse de lui communiquer le document sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2024 à 16 h 28 et à 16 h 29, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car dépourvue d'objet, dès lors que le document sollicité a été communiqué au conseil de M. B le 27 juillet 2023, avant l'introduction de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le garde des sceaux, ministre de la justice que, le 27 juillet 2023, avant l'introduction de la requête, une copie de la décision du 20 janvier 2023 ayant ordonné l'exécution d'une fouille intégrale sur la personne de M. B notamment à l'issue de chaque parloir entre le 20 janvier 2023 et le 20 avril 2023 a été adressée par courrier électronique au conseil de M. B. Dès lors, sont dépourvues d'objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse sur sa demande, présentée le 15 mai 2023, de communication de la décision ayant ordonné l'exécution d'une fouille intégrale sur sa personne le 16 avril 2023 à l'issue d'un parloir et les conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte de lui communiquer une copie du document sollicité. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lyon, le 10 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2309127_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel