TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309114_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 21 septembre 2023 par la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes pour le recouvrement d'une somme de 741,48 euros indûment versée au titre de la prime d'activité. Elle soutient que le trop-perçu n'en est pas un ; qu'elle a commis une erreur lors de sa déclaration et que les sommes prises en compte dans le calcul de sa prime d'activité étaient des frais engagés par sa mère. Par courrier du 2 octobre 2023, le tribunal a invité Mme A à produire la décision prise sur recours préalable obligatoire dans le délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables ". 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition qu'il forme, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées. 5. Par la présente requête, Mme A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 21 septembre 2023 par la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes pour le recouvrement d'une somme de 741,48 euros indûment versée au titre de la prime d'activité. A l'appui de cette opposition, Mme A conteste le bien-fondé de l'indu à l'origine de la créance litigieuse. Il lui a été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. La décision prise sur recours préalable obligatoire, en date du 20 septembre 2022, ne peut être regardée comme prise sur recours présenté à l'encontre de la décision du 21 septembre 2023. Par suite, Mme A, pour contester la contrainte, ne peut utilement se prévaloir de ce que l'indu ne serait pas fondé. 6. Par ailleurs, en soutenant qu'elle est de bonne foi, les sommes réclamées étaient constitutives d'une erreur et que les sommes perçues n'étaient pas les siennes, elle ne conteste pas utilement la contrainte. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 9 octobre 2023. Le président de la 9ème chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2309114_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel