TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2309108_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Dehu, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) a exercé son droit de préemption sur le lot de copropriété n° 1200 situé sur la parcelle cadastrée section C 317, 18, rue du maréchal Leclerc à Saint-Maurice, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux tendant au retrait de la décision susvisée ; 2°) de mettre à la charge de l’EPFIF le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, l’établissement public foncier d’Ile-de-France, représenté par Me Ceccarelli-le-Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, M. A... déclare se désister de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, M. A... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’EPFIF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par l’EPFIF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à l’établissement public foncier d’Ile-de-France, à la commune de Saint-Maurice et l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois. Fait à Melun, le 14 janvier 2026. La présidente de la 7ème chambre Gougot La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2309108_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel