TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309100_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Navy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 15 juin 1991, est entrée en France le 10 octobre 2018. Par une demande en date du 15 avril 2022, elle a sollicité son admission au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui aurait fait interdiction de retourner sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. D'une part, la décision litigieuse statuant sur une première demande de titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " présentée par Mme B, et non sur une demande de renouvellement de celui-ci, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. D'autre part, pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B soutient que celle-ci fait obstacle à ce qu'elle se présente à l'examen du titre professionnel d'assistant de vie aux familles, la plaçant dans une situation de précarité financière, dès lors qu'il lui sera impossible d'entrer dans la vie active, alors qu'elle doit assurer la prise en charge financière de son fils mineur. Toutefois, en se bornant à produire ses fiches de paie, Mme B n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant d'établir qu'elle serait placée, à très brève échéance, dans une situation de précarité financière. En outre, il ressort des pièces du dossier que le contrat de professionnalisation à durée déterminée dont bénéficiait Mme B a été conclu le 1er décembre 2022 pour la période allant du 5 décembre 2022 au 23 novembre 2023, alors qu'elle n'était pas autorisée à travailler. Mme B, qui s'est ainsi placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque, ne peut ainsi soutenir que la décision en litige, en mettant fin à sa formation, compromettrait la poursuite de son activité professionnelle, alors en outre qu'il n'est ni établi ni même allégué que ce contrat, dont le terme est en tout état de cause échu à la date de la présente ordonnance, aurait été suspendu. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination :
6. Mme B a introduit une requête au fond, enregistrée sous le n°2309102 le 17 octobre 2023 au greffe du tribunal de céans, tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
7. Eu égard au caractère suspensif de ce recours, prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le requérant n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur la requête au fond, non plus que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en vertu de l'article L. 722-8 du même code. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que la requérante demande utilement l'application en formant, à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national et des décisions subséquentes, un recours en référé prévu par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont manifestement irrecevables dans le cadre du présent recours.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2309100Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2309100_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel